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Licité de la preuve obtenue sur des réseaux sociaux

Licité de la preuve obtenue sur des réseaux sociaux

L’employeur porte une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de son salarié, en accédant, via le téléphone portable d’un autre salarié, à des informations réservées à des personnes autorisées (compte Facebook en mode privé et non public).

Cass. Soc., 20 décembre 2017, n°16-19.609, F-D