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Covid-19 : Le décompte du délai d’homologation des ruptures conventionnelles est modifié

Covid-19 : Le décompte du délai d’homologation des ruptures conventionnelles est modifié

A vos marques, prêts, c’est reparti : les délais d’homologation des RC ne sont plus suspendus et reprennent leur cours à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 (décret portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire actuel), soit le 25 avril 2020.

Pour rappel, afin de tenir compte des contraintes liées à la crise de Covid-19, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 7, que les délais à l’issue desquels une décision peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire fixée, à ce jour, au 24 mai 2020. De plus, le point de départ des délais de même nature qui aurait dû commencer à courir pendant cette période, est reporté à l’expiration de ce même délai, soit à compter du 24 juin 2020.

Le caractère très général de cette disposition, de même que l’absence de précision quant à son champ d’application, ont conduit certaines DIRECCTE à appliquer - sans certitude - cette disposition au délai d’instruction de 15 jours ouvrables dont elles disposent pour homologuer - tacitement ou expressément - les ruptures conventionnelles (article L.1237-14 du code du travail).

L’enjeu est de taille : la date d’homologation - présumée ou expresse - de l’administration détermine la date à compter de laquelle la rupture du contrat peut intervenir.

Or, en application de cette ordonnance, la date de rupture des contrats de travail prévue aux termes des formulaires de rupture conventionnelle devait, nécessairement - et parfois longuement - être repoussée pour tenir compte du report de la date à laquelle l’homologation pouvait être réputée acquise.

Dorénavant, le décret n°2020-471 du 24 avril 2020, prévoit que les délais d’homologation des ruptures conventionnelles recommencent à courir à compter du 25 avril 2020. Ce faisant, le décret confirme également que ces délais avaient, jusque-là, été suspendus en application de l’ordonnance du 25 mars 2020.

On rappellera, également, qu’une ordonnance du 15 avril 2020 a prévu que le délai de 15 jours calendaires dont bénéficie les parties signataires d’une rupture conventionnelle pour se rétracter n’avait, quant à lui, vocation à être ni suspendu, ni reporté, du fait de l’état d’urgence sanitaire.

La simplicité n’est clairement pas de mise en cette période où les textes se multiplient faisant perdre l’indispensable intelligibilité attendue de la loi.

Quoi qu’il en soit, la précision apportée par ce nouveau décret évitera tout risque de divergences d’interprétation des textes selon la DIRECTTE saisie. Surtout, employeurs et salariés y verront plus clairs quant à l’impact de la période de l’état d’urgence sanitaire sur la fin de leurs relations contractuelles.