);

Covid 19 – Le droit du travail à l’épreuve de la crise #2

Covid 19 – Le droit du travail à l’épreuve de la crise #2

Pour faire face à la crise sanitaire inédite que nous vivons, le Gouvernement a assoupli les règles existantes en matière d’organisation du travail.

Dans ce cadre, elle a aménagé les règles relatives à la gestion des congés, afin de permettre aux sociétés de liquider, dans une certaine mesure, leur dette sociale et aux salariés de continuer à percevoir l’intégralité de leur rémunération.

Gestion des congés : dérogations établies par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

  • Sur les RTT et autres jours de repos (forfait jours et CET)

- Confirmation de la possibilité pour l’employeur d’aménager unilatéralement la prise de jours de RTT et de certains autres jours de repos si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19.

- L’employeur peut également modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés.

- De même, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.

- Le nombre total de jours de repos qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés par l'employeur ne peut être supérieur à 10.

- L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

- La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Sur les congés payés : 

- Nécessité d'un accord d’entreprise ou, à défaut, d’un accord de branche, pour déroger aux règles relatives à la prise des congés payés.

- Par cet accord, il peut être prévu que l’employeur peut :

Imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés (généralement le 1er mai 2020).

Modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posées, le tout, dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans obtenir l’accord du salarié.

Ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise, ce qui permet de dissocier les dates « au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés ».

Points de vigilance et préconisations :

L’intérêt de cette mesure relative à la gestion des congés payés paraît limité dès lors qu’elle est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord collectif.

A défaut d’accord collectif, les règles classiques – donc peu souples – doivent s’appliquer.

Ainsi il convient de rappeler que l’article L.3141-16 du code du travail prévoit, d’ores et déjà, qu’en cas de « circonstances exceptionnelles », l’employeur peut modifier les dates de départ en congés sans respecter le délai de prévenance d’un mois. La crise actuelle liée à la pandémie Covid-19 est constitutive de « circonstances exceptionnelles » justifiant d’éventuelles modifications unilatérales des dates de congés posés, sans respect du délai de prévenance d’un mois.

Il est toujours opportun, en particulier dans les petites entreprises dépourvues de représentants du personnel, de favoriser le dialogue avec les salariés afin de convenir, avec chacun d’eux, d’une gestion des congés plus souple compte tenu du caractère inédit de la situation.