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Covid-19 : Les relations commerciales à l’épreuve de la crise

Covid-19 : Les relations commerciales à l’épreuve de la crise

Pour faire face à la crise d’urgence sanitaire, le Gouvernement a adopté une série d’ordonnances, dont celle n°2020-306 du 25 mars 2020 qui proroge un certain nombre de délais.

Afin de préserver les droits de tous durant la période de confinement qui entrave notre liberté d’action, cette ordonnance reporte à la fin du mois qui suivra la fin de l’état d’urgence sanitaire un certain nombre de démarches (acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement, etc.) dont le défaut d’accomplissement entraîne des conséquences juridiques graves, telles qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit.

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, aux termes de dispositions générales, que les délais prorogés sont ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

Le texte prévoit que l’état d’urgence sanitaire entre en vigueur pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi.

La loi ayant été publiée le 24 mars 2020, l’état d’urgence se termine donc, en principe, le 24 mai 2020.

Sont donc visés les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Dès lors, les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ne sont donc pas reportés.

En outre, un certain nombre de délais ne sont pas concernés, comme par exemple, les délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale.

Concernant le mécanisme de report de terme et d’échéance, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020  prévoit que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque » et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence déclaré (à ce jour, 24 juin 2020), sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai imparti pour agir, dans la limite de deux mois (soit jusqu’au 24 août 2020).

Il en est, de même, de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Sont donc exclus de ce mécanisme, les actes prévus par des stipulations contractuelles : le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat.

L’importance de cette exclusion est capitale : les délais de paiement habituels (en principe, 30 jours) devront être respectés et ce, afin de limiter l’impact de la crise actuelle sur la situation économique des entreprises (en particulier des PME-TPE).

Cette disposition apparaît a priori conforme à la volonté exprimée par le Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno LEMAIRE qui a appelé à la « solidarité interentreprise » pour éviter que les grands groupes en particulier, n’allongent les délais de paiement envers leurs sous-traitants, prestataires, fournisseurs et se constituent, ainsi, un matelas de liquidités pendant la crise.

Toutefois, qu’en sera-t-il si les entreprises ne respectent pas les délais de paiement ?

A cet égard, il existe une contradiction entre les déclarations de Bruno LEMAIRE et les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020.

En effet, celle-ci prévoit l’interruption des effets des astreintes et des clauses contractuelles qui ont pour objet de sanctionner l’inexécution du débiteur.

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, sont suspendues.

Dès lors, l’effet de ces clauses contractuelles qui sanctionnent un débiteur défaillant est donc paralysé.

Pour éviter les dérives, Bruno LEMAIRE a annoncé que :

- Les entreprises qui ne respecteront pas leurs fournisseurs en allongeant les délais de paiement se verront privées du bénéfice des prêts garantis par l’Etat,

- Les noms de ces entreprises seront transmis aux banques pour que celles-ci ne leur accordent pas d’emprunt.

Ces mesures qui ne sont, à ce stade, que des annonces gouvernementales et, au demeurant, assez peu précises, seront-elles suffisantes ?

Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Gouverneur de la Banque de France ont annoncé la mise en place d’un comité de crise face à la dégradation des délais de paiement.

A suivre …